top of page
Arrêté préfectoral réglementant certaines activités bruyantes
LE PREFET DE LA MANCHE
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1, L. 2 et R. 48-1 à R. 48-5, VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1,
VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
VU le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
VU l'arrêté préfectoral du 2 août 1990, SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,
- A R R E T E -
ARTICLE 1 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit en interrompre l'usage entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les services préfectoraux s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations classées pour la protection de l'environnement.
ARTICLE 2 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
ARTICLE 3 : En application de l'article R. 48-2 du code de la santé publique, les infractions à ces dispositions pourront être punies de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
ARTICLE 4 : Les articles 2 à 6 de l'arrêté préfectoral du 2 août 1990 sont abrogés.
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets, les maires, le commandant du groupement de gendarmerie et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans toutes les mairies et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Saint-Lô, le 27 mars 1997
SIGNE
Victor CONVERT
Feux de jardin
Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers ou leurs déchets végétaux à l'air libre.
Brûler ses déchets dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
À noter que les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l'auteur pour nuisances olfactives.
bottom of page